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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L302-2 et l'art. R302-10

Code de la construction et de l'habitation, art. L302-2 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 302-10 parle encore du « comité régional de l'habitat », renommé par la loi « comité régional de l'habitat et de l'hébergement ». Il s'agit du même organe.

Les délais concordent (deux mois pour l'avis), mais L. 302-2 fait soumettre le projet de PLH au « comité régional de l'habitat et de l'hébergement », alors que R. 302-10, qui applique cette étape, parle encore du « comité régional de l'habitat » : la notion renommée par la loi n'a pas été mise à jour dans la partie réglementaire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L302-2Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L302-2 (nouvel onglet)
Depuis
29 janvier 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033973020

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 1 : Programme local de l'habitat

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 302-1. L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernés ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et toute autre personne morale qu'il juge utile. Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au deuxième alinéa, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le pro…
Article BArt. R302-10Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article R302-10 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2010
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021611372

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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