Code général des collectivités territoriales, art. L1612-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L1612-9 impose un vote sur le compte financier unique que Paris La Défense, soumis aux règles commerciales, n'établit pas. L'exception prévue par L328-14 pour L. 1612-12 montre que ce vote ne la concerne pas.
le Code de l'urbanisme rend applicable à Paris La Défense tout le chapitre du CGCT sur les budgets, sauf notamment L. 1612-12 ; L. 1612-9 reste donc applicable. Or le Code général des collectivités territoriales (CGCT) y impose, quand le budget a été réglé par le préfet, un vote sur « le compte financier unique prévu à l'article L. 1612-12 », document que Paris La Défense n'a pas (ses comptes suivent les règles commerciales). Le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051731732
Partie législative › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES › TITRE Ier › CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets › Section 1 : Contrôle budgétaire
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte financier unique adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département. S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046553322
Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense › Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
I.-En matière de gestion financière et comptable, l'établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. II.-Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement dans les conditions et sous les réserves suivantes : 1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'exception des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14 et L. 1612-19-1 ; 2° Le budget de l'établissement est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté selon les modalités prévues pour le compte de résultat définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ; 3° Le budget est adopté au plus tard le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'établissement peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours suivant leur adoption ; 4° Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur général peut, jusqu'à son adoption, mettre en recouvrement les recettes et exécuter les dépenses dans les limites de celles inscrites au budget de l'année précédente ; 5° L'établissement assure un suivi budgétaire et comptable infra-annuel. S'il fait apparaître un bouleversement significatif de l'économie générale du budget, un projet de décision modificative est présenté dans un délai d'un mois au conseil d'administration ; 6° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire ; 7° Pour l'application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget est considéré comme n'étant pas voté en équilibre réel lorsque, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, il s'écarte significativement des prévisions, pour l'année en cause, de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l'article L. 328-11 ; 8° Lorsque la chambre régionale des comptes a été…
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