Code de l'action sociale et des familles, art. L313-1 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le gestionnaire qui demande la cession d'une autorisation médico-sociale trouve trois mois de silence valant rejet dans la loi, deux mois dans l'annexe du décret. La loi prime : le rejet n'est acquis qu'au bout de trois mois, ce qui fixe le point de départ de son recours.
Le Code de l'action sociale et des familles (L. 313-1) prévoit que la cession d'une autorisation est décidée comme une autorisation, mais avec un délai réduit à trois mois, alors que l'annexe du décret n° 2014-1286, qui range cette cession (« L. 313-1, troisième alinéa ») parmi les demandes dont le silence vaut rejet sans indiquer de délai particulier, la soumet au délai de droit commun de deux mois. Pour la même demande, le lecteur trouve deux délais (même écart dans l'annexe du décret n° 2015-1461, paire n° 183, non republiée).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 10 avril 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049392047
Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Autorisation et agrément
I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est notamment subordonné aux résultats des évaluations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8, dans des conditions définies par décret. Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois. II.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis à autorisation est déclaré à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. III.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil se traduisant par l'exercice direct ou indirect d'un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l'autorit…
- Depuis
- 4 novembre 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000035971526
Annexe
OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de 2 mois Code de la santé publique Avis du comité de protection des personnes sur les conditions de validité de la recherche Article L. 1123-7 Trente-cinq jours Autorisation de modification substantielle de la recherche Article L. 1123-9 Trente-cinq jours Agrément des praticiens seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales Article L. 1131-3 Autorisation d'exercer la profession de conseiller génétique accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Article L. 1132-3 Quatre mois Dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 1142-2 accordée aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance Article L. 1142-2 Autorisation de conservation des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe délivrée aux établissements de santé et groupements de coopération sanitaire Article L. 1221-10 Quatre mois Autorisation d'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé Article L. 1221-12, premier alinéa Autorisation des établissements de santé pour les prélèvements d'organes en vue d'un don Article L. 1233-1 Six mois Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur Article L. 1241-3 Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, au bénéfice de son frère ou de sa sœur Article L. 1241-4 Autorisation de prélèvement de tissus du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques accordée aux établissements de santé Article L. 1242-1, premier alinéa Autorisation accordée aux établissements de santé de prélèvement de cellules à des fins d'administration autologue ou allogénique et à l'Etablissement f…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.