Code de la route, art. L412-2 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le conducteur poursuivi pour avoir réitéré dans un tunnel le non-respect des distances encourt 6 mois de prison et la perte de la moitié de ses points. Or « cette condamnation » n'a pas d'antécédent dans le texte, ce qui rend incertaine la condition de la réitération. La loi pénale s'interprétant strictement, l'imprécision joue plutôt en faveur du prévenu ; le sens général reste reconstituable.
L412-2 réprime la réitération du non-respect des distances en tunnel « dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive », alors qu'aucune condamnation antérieure n'est mentionnée : « cette condamnation » n'a pas d'antécédent. Il parle aussi du « nombre de points initial » là où L413-1 dit « nombre maximal ». Pas de conflit avec L413-1, mais une rédaction défaillante qui gêne le lecteur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 4 janvier 2002
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006841236
Partie législative › Livre 4 : L'usage des voies › Titre 1er : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
- Depuis
- 31 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051877176
Partie législative › Livre 4 : L'usage des voies › Titre 1er : Dispositions générales › Chapitre 3 : Vitesse.
I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
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