Code général de la fonction publique, art. R211-200 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté CEREMA (conseil scientifique et technique) suspend « le délai de trois jours prévu à la première phrase », qui prévoit en fait huit jours ; une liste dont la recevabilité est contestée ne sait pas quel délai est suspendu, à lire comme le code (R. 211-52 : le délai de huit jours).
L'arrêté du 30 juillet 2026 (art. 13, conseil scientifique et technique du CEREMA) recopie R. 211-52 du Code général de la fonction publique en changeant un chiffre. Son troisième alinéa reporte « le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa », alors que cette première phrase prévoit un délai de huit jours (le délai de trois jours est dans la deuxième phrase) : le texte se contredit et on ne sait pas quel délai est suspendu en cas de contestation de la recevabilité. Le Code général de la fonction publique (R. 211-200, comme R. 211-52 que l'arrêté recopie) vise bien le délai de huit jours de la première phrase.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053315898
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS › Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires › Sous-section 4 : Candidatures › Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
- Depuis
- 28 août 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054751325
Chapitre IV : Election des représentants du personnel
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41 du code général de la fonction publique. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41 du code général de la fonction publique. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
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