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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L513-3 et l'art. D513-14

Code rural et de la pêche maritime, art. L513-3 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L. 513-3 garde l'ancien nom « assemblée permanente des chambres d'agriculture » pour la convention avec les chambres, alors que l'établissement s'appelle désormais Chambres d'agriculture France ; l'organisme visé reste évident, aucune chambre ne perd de droit.

Le Code rural (L. 513-3) nomme l'établissement « Chambres d'agriculture France » mais renvoie, dans son dernier alinéa, à une convention avec « l'assemblée permanente des chambres d'agriculture », ancien nom ; le Code rural (D. 513-14) n'emploie que le nouveau nom. Notion renommée restée dans la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L513-3Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article L513-3 (nouvel onglet)
Depuis
17 février 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051174814

Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture › Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 1 : Organisation et fonctionnement.

Chambres d'agriculture France est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture, des présidents des chambres d'agriculture de région, des premiers vice-présidents des chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale ainsi que des présidents des chambres territoriales. Toutefois, le président élu de Chambres d'agriculture France peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les membres peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à Chambres d'agriculture France sont fixées par décret. Peuvent adhérer à Chambres d'agriculture France, au nom de leur établissement : -le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ; -le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; -le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ; -le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ; -le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ; -le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna. Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
Article BArt. D513-14Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article D513-14 (nouvel onglet)
Depuis
19 mars 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051345299

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture › Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées. › Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

Le conseil d'administration comprend : 1° Le président de Chambres d'agriculture France ; 2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ; 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. 4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région. Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Chaque membre dispose d'une voix. Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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