Code de la défense, art. R3411-129 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté de 2025 prévoit un renouvellement dès qu'un siège est vacant puis ne permet de remplacer un représentant du personnel que si la vacance survient moins de six mois avant la fin du mandat, condition inversée ; le personnel peut rester sans représentant pendant l'essentiel du mandat.
L'arrêté du 29 janvier 2025 (art. 1er) se contredit : il prévoit un renouvellement partiel dès qu'un siège devient vacant, puis n'autorise le remplacement d'un représentant du personnel « que si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat ». La condition est inversée par rapport à la règle du Code de la défense pour les écoles voisines (R. 3411-129 : remplacement si la vacance survient plus de six mois avant l'expiration). Les durées de mandat diffèrent aussi, mais il s'agit d'écoles différentes.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 2 juillet 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043824148
Partie réglementaire › PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE › LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF › Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche › Section 5 : Ecole de l'air › Section 5 : École de l'air et de l'espace › Sous-section 2 : Organisation administrative
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois. Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois. Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir. Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
- Depuis
- 3 février 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051112773
Titre PRÉLIMINAIRE GÉNÉRALITÉS
Les élections des représentants des personnels et la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, prévues à l'article R. 3411-35 du code de la défense, ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté. La durée du mandat des membres élus représentants des personnels au conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois. Lorsque le siège d'un membre élu ou désigné selon les modalités du présent arrêté devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions. S'agissant des représentants des personnels, la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat, mais il n'est procédé à son remplacement que si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. S'agissant des représentants des élèves et des étudiants, leur mandat prend fin automatiquement au terme de leur scolarité. Les élections des représentants du personnel se déroulent au scrutin majoritaire à un tour avec candidatures isolées : - plurinominal pour les collèges A et B mentionnés aux articles 3 et 5 du présent arrêté ; - uninominal pour les collèges A bis et C mentionnés aux articles 4 et 6 du présent arrêté. Les électeurs disposent chacun d'une voix. Sont déclarés élus le candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ou les candidats, dans le cas d'un scrutin plurinominal, ayant obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
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