Code de l'artisanat, art. R322-45 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La version outre-mer renvoie à la section 1 au lieu de la section 2 pour la constitution du bureau. La version métropolitaine donne le bon renvoi.
Les délais (4 mois après annulation, 6 mois après vacances) visent des situations différentes. Mais la version outre-mer de R322-13 renvoie, pour constituer le bureau, à la « section 1 » du chapitre III, qui porte sur l'assemblée générale ; le bureau relève de la section 2, comme le dit la version métropolitaine de R322-13.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047725254
Partie réglementaire › Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT › Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION › Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental › Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats
Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet compétent convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue à l'article L. 323-1. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1.
- Depuis
- 1er juillet 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047725476
Partie réglementaire › Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE › Chapitre Ier : Dispositions communes
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ; 2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé : « Art. R. 322-7.-Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq. « Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises. « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ; 3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ; 4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé : « Art. R. 322-9.-Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ; 5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ; 6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé : « Art. R. 322-13.-Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. « Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. « Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renou…
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