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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R3152-11 et l'art. 46 (Décret n°2017-440 du 30 mars 2017)

Code des transports, art. R3152-11 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 3152-11 cite au IV les dossiers « R. 3252-7 et R. 3252-8 » au lieu de R. 3152-7 et R. 3152-8 visés au I ; simple coquille de numérotation, le dossier de sécurité visé reste évident.

Le décret du 30 mars 2017 (transports guidés en Ile-de-France) ne contredit pas le Code des transports (R3152-11, véhicules routiers automatisés). Mais R3152-11 se contredit dans ses renvois : son I vise les dossiers des articles R. 3152-7 et R. 3152-8, alors que son IV fait transmettre au préfet les avis joints aux dossiers « des articles R. 3252-7 et R. 3252-8 », numéros d'une autre partie du code. Le renvoi ne désigne plus les dossiers de sécurité visés.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3152-11Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article R3152-11 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2022
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—
Identifiant
LEGIARTI000043738025

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS › Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation › Section 2 : Sécurité › Sous-section 4 : Décision de mise en service

I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la base du dossier de conception du système technique assorti de l'avis favorable de l'organisme qualifié, des dossiers prévus aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, assortis des avis favorables, le cas échéant avec prescriptions particulières sous contrainte de délai de mise en œuvre, des organismes qualifiés agréé prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 et, le cas échéant, des résultats des tests avant mise en service mentionnés à l'article R. 3152-5. L'organisateur du service notifie sa décision au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 et aux gestionnaires de voirie préalablement à la mise en service. II.-Le dossier préliminaire de sécurité est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service préalablement à la réalisation des travaux destinés aux installations techniques et aux aménagements de voirie nécessaires au système. L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le système décrit par ce dossier répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier préliminaire de sécurité. III.-Le dossier de sécurité de mise en service est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service. Le système de gestion de la sécurité en exploitation est établi par l'exploitant. L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le dossier de sécurité de mise en service démontre que le système répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier de sécurité de mise en service. IV.-Lorsque l'avis de l'organisme qualifié agréé est assorti de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité assorties d'un délai de mise en œuvre, l'organisateur du service s'assure de la bonne prise en compte des prescriptions dans le délai imparti. A défaut, le service ne peut être exploité jusqu'à la prise en compte effective des prescriptions. Si aucun service de transport n'a été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-25, cet avis devient caduc ainsi que la décision de mise en service qui lui est adossée. L'avis de l'organism…
Article BArt. 46Décret n°2017-440 du 30 mars 2017en vigueurLégifrance : Décret n°2017-440 du 30 mars 2017, article 46 (nouvel onglet)
Depuis
27 avril 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051525954

Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS › Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France

Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités. Ile-de-France Mobilités peut déléguer aux maîtres d'ouvrage ou au gestionnaire d'infrastructure en tant que maître d'ouvrage conjoint, l'établissement des dossiers prévus au chapitre II ci-dessus. En cas de coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, Ile-de-France Mobilités demande, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement des dossiers et de les lui transmettre. S'il n'est pas désigné chef de file, le gestionnaire d'infrastructure mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports définit le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces, y compris la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Les maîtres d'ouvrage du système de transport ainsi que les exploitants doivent se conformer à ce référentiel et à ces modalités de gestion, notamment lors de la réalisation ou de la modification du système et lors de l'établissement du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité. Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours. Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 26 et 48 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours. Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité. Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet de la région d'Ile-de-France peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans le cas prévu à l'article 29. Si le tunnel dé…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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