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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L622-13 et le texte Arrêté du 13 novembre 2019

Code de commerce, art. L622-13 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le contrat type d'intégration (élevage de veaux) permet de résilier de plein droit à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation, ce que le Code de commerce interdit « nonobstant toute clause contractuelle ». La loi prime : l'éleveur en difficulté ne peut perdre son contrat de ce seul fait, et la clause est sans effet.

Le Code de commerce interdit, « nonobstant toute clause contractuelle », qu'une résiliation résulte du seul fait de l'ouverture de la procédure et réserve à l'administrateur le choix de poursuivre le contrat. Le contrat type homologué par l'arrêté du 13 novembre 2019 (élevage de veaux) donne au contraire à chaque partie la faculté de tenir le contrat pour résilié de plein droit dès l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation, moyennant trente jours de préavis : l'arrêté s'écarte du code qu'il cite.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L622-13Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article L622-13 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2014
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Identifiant
LEGIARTI000028723946

Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne c…
Article BArt. s. n.Arrêté du 13 novembre 2019en vigueurLégifrance : Arrêté du 13 novembre 2019, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
22 novembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000047057741

Annexe

ANNEXE Conformément aux titres I à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et aux articles L. 326-1 et suivants et R. 326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux contrats types d'intégration, les dispositions suivantes doivent être appliquées pour tout contrat d'intégration relatif à l'élevage à façon de veaux de boucherie. Article préliminaire Définitions, valeurs indicatives La conduite en bande est une méthode d'élevage qui consiste à remplir un bâtiment avec un lot d'animaux présentant des caractéristiques similaires (âge, poids …). Ces animaux, propriété des entreprises d'intégration, quitteront le bâtiment sur une même période, pour que celui-ci puisse être nettoyé et désinfecté. Le vide sanitaire d'un bâtiment, ou d'une salle, débute le jour qui suit la sortie du dernier veau et s'achève le jour qui précède la rentrée du premier veau de la bande suivante. La durée d'une bande correspond à la durée d'engraissement des veaux, à laquelle s'ajoute la durée du vide sanitaire. La durée des bandes et des vides sanitaires est calculée en jours calendaires. On entend par " investissement lourd " un montant minimum investi par l'éleveur par place de veau, correspondant à 50 % du coût de construction d'un bâtiment d'élevage de veaux neuf, selon les données publiées par l'interprofession et mises à jour régulièrement. On entend par " éleveur nouvel installé " toute personne physique ou morale ayant débuté la production de veaux depuis moins de cinq ans, avec un projet de construction de bâtiment neuf. On entend par " recommandations techniques et sanitaires " l'ensemble des préconisations techniques et sanitaires générales formulées par l'intégrateur à l'éleveur. On entend par " document technique " le document synthétisant les conditions techniques (dont les objectifs techniques et les seuils d'acceptabilité) devant être respectées par l'éleveur pour une bande donnée. Ce document est remis par l'intégrateur à l'éleveur au début de chaque bande. Le contenu minimum de ce document technique sera défini dans un guide interprofessionnel. On entend par " objectifs techniques " les objectifs susceptibles d'être définis par l'intégrateur au début de chaque bande pour tout ou partie des critères techniques listés à l'article 7 du contrat. Une partie de la rémunération de l'éleveur pourra être corrélée à l'atteinte de ces objectifs. On entend par " seuil d'acceptabilité " le niveau de qualité minimum exigé par l'intégrateur pour chacun des crit…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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