Code monétaire et financier, art. R214-208 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R. 214-212 parle de « parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée », forme qui n'existe pas, au lieu des parts de SARL coopératives. Le lecteur comprend qu'il s'agit des mêmes titres que dans R. 214-208.
Les deux articles visent les mêmes titres de coopératives de la loi de 1947 détenus par un FCPE, mais avec des noms différents : « parts de sociétés à responsabilité limitée » dans R. 214-208, « parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée » dans R. 214-212. Ce second terme ne désigne aucune forme de société : le lecteur ne sait pas si l'autorisation et la limite de 50 % portent sur les mêmes titres.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 octobre 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039272070
Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : Les fonds communs de créances › Section 2 : Les organismes de titrisation. › Section 2 : FIA. › Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale. › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur. Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds ou la société d'investissement à capital variable a, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
- Depuis
- 6 août 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052048607
Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : Les fonds communs de créances › Section 2 : Les organismes de titrisation. › Section 2 : FIA. › Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale. › Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
I.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Pour l'application du II de l'article R. 214-32-18 et de l'article R. 214-32-19, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l'article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement. Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d'investir, dans la limite globale de 30 %, dans : 1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 ; 2° Des titres mentionnés au V de l'article L. 214-164 ; 3° Les actifs mentionnés au I de l'article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I. Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, la limite globale d'investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l'article L. 214-164 est portée à 50 %. II-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise peut être employé à 10 % au plus : 1° En parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ; 2° En parts ou actions d'un même FIA ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du même règlement ; 3° …
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