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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R613-46-4 et l'art. R613-46-2

Code monétaire et financier, art. R613-46-4 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — R. 613-46-4 renvoie au « X » de R. 613-46-2, qui n'existe pas : les banques et entités de résolution ne savent pas exactement quelle troisième exigence entre dans le plafond de fonds propres du IV. L'effet est réel mais limité à un calcul prudentiel que l'autorité de résolution peut trancher (renvoi probablement destiné à R. 613-46-3).

Le IV de R. 613-46-4 du Code monétaire et financier renvoie aux exigences énoncées « au X de l'article R. 613-46-2 ». Or R. 613-46-2, dans sa rédaction en vigueur, ne comporte que des paragraphes I à VI et ne contient aucun X : le renvoi ne désigne rien (sans doute un renvoi mal ajusté à un autre article, par exemple R. 613-46-3). Le lecteur ne peut pas identifier la troisième exigence à prendre en compte pour le plafond du IV.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R613-46-4Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article R613-46-4 (nouvel onglet)
Depuis
18 juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043803596

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux éta

I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1. II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli. Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement : 1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; 2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant : 1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou 2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1. Dans son évaluation, le collèg…
Article BArt. R613-46-2Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article R613-46-2 (nouvel onglet)
Depuis
4 octobre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000052347157

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux éta

I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants : 1° Les engagements : a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ; c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ; d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ; f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ; g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ; h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ; 2° Les fonds propres qui sont : a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ; b) D'autres fonds propres émis : i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résoluti…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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