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Code de la sécurité intérieure · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R321-30 et le texte Décret n°2017-914 du 9 mai 2017

Code de la sécurité intérieure, art. R321-30 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La convention type du décret 2017-914 vise la commission de R. 321-7 au lieu de R. 321-8 ; renvoi décalé, la commission consultée reste identifiable.

Sur les durées, la convention type du décret n° 2017-914 reprend exactement le Code de la sécurité intérieure (quatre mois, deux mois en urgence). Mais elle place l'avis préalable auprès de « la commission mentionnée à l'article R. 321-7 », alors que l'article R. 321-30 du code, qu'elle dit appliquer, vise la commission de l'article R. 321-8. Le renvoi désigne un autre article que celui du code.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R321-30Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article R321-30 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042988630

Partie réglementaire › LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES › TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS › Chapitre Ier : Casinos › Section 4 : Fonctionnement des casinos › Sous-section 1 : Obligations › Sous-section 1 : Obligations

L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
Article BArt. s. n.Décret n°2017-914 du 9 mai 2017en vigueurLégifrance : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
11 mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000034647739

Annexe › Chapitre IV : Dispositions générales

Article 17 Durée de la convention La convention d'exploitation des jeux est conclue pour une durée de (maximum 15 ans), à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux. Article 18 Incessibilité de la convention La présente convention ne peut faire l'objet d'une cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ni l'armateur, ni l'exploitant ne peuvent se substituer un tiers. Article 19 Impôts et taxes L'exploitant supportera tous les impôts et taxes auxquels sont soumis les casinos installés à bord des navires en raison de leurs activités. Article 20 Manquements à la convention et indemnisation entre les parties En cas de manquement par l'une des parties aux obligations qui lui incombent en application de la présente convention, l'autre partie la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser la situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration du délai imparti et en l'absence de régularisation, la partie qui a manqué à ses obligations est passible du paiement d'une pénalité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : Article 21 Manquement à la convention et retrait de l'autorisation de jeux Conformément à l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, en cas d'inobservation de la présente convention, l'autorisation d'exploiter les jeux peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée de quatre mois maximum par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. Article 22 Absence d'indemnisation de la part de l'Etat en cas de retrait ou suspension de l'autorisation de jeux Toute suspension ou tout retrait de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux dûment justifié ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation de la part du ministère de l'intérieur au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à la présente convention. Article 23 Résiliation de la convention Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux ou représentant légal de la société exploitant le casino] informe sans délai le ministre de l'intérieur en cas de résiliation de la convention. En cas de résiliation pour les motifs mentionnés aux articles 24 et 25 ci-après, l'indemnisation à verser par l'une ou l'autre des parties à la convention ne …
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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