Code rural et de la pêche maritime, art. L183-14 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le renvoi au « délai prévu au deuxième alinéa » de L183-14 ne vise aucun délai. On ne sait donc pas quand le préfet peut se substituer au président du conseil territorial de Saint-Martin pour les terres incultes, ce qui fragilise la procédure engagée contre le propriétaire. L'effet porte sur la compétence et le calendrier.
R. 183-9 renvoie au « délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14 » pour la saisine du comité par le président du conseil territorial. Or le deuxième alinéa de L. 183-14 ne fixe aucun délai : les seuls délais de cet article sont les deux mois du premier alinéa (réponse du propriétaire) et l'an du troisième. Le renvoi ne colle pas et laisse le délai de saisine incertain.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032336968
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Barthélemy › Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032715300
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Barthélemy › Chapitre III : Saint-Martin › Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent. Il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-17 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-18 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance. Le président du conseil territorial fait publier, au siège de la collectivité, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-8 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés au siège de la collectivité. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-8. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil territorial, de la chambre consulaire interprofessionnelle ou du représentant de l'Etat, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-8 et au présent article.
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