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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L38-2-2 et l'art. L38-1-1

Code des postes et des communications électroniques, art. L38-2-2 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'opérateur qui propose des engagements de co-investissement pour moins de sept ans ne sait pas s'ils peuvent être rendus contraignants plus longtemps qu'il ne l'a proposé. La règle spéciale de L. 38-2-2 (sept ans minimum) déroge à L. 38-1-1, ce qui permet de trancher.

L38-2-2 impose de rendre contraignants les engagements de co-investissement pour sept ans au moins, et les fait évaluer selon L38-1-1. Or L38-1-1 interdit de dépasser la durée proposée par l'opérateur. Le cas d'une proposition de moins de sept ans n'est pas réglé. De plus, le V de L38-2-2 déroge « au III » alors que la règle écartée (pas d'obligations supplémentaires) est au IV.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L38-2-2Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article L38-2-2 (nouvel onglet)
Depuis
28 mai 2021
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Identifiant
LEGIARTI000043538814

Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. › Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 peuvent proposer à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une station radioélectrique. II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à l'article L. 38-1-1. III.-Lors de l'évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l'offre de co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d'une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1. L'autorité vérifie, en particulier, que l'offre satisfait aux exigences suivantes : 1° Les conditions de l'offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires, transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité ; 2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité bénéficient d'accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L'autorité vérifie à cet égard que l'offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et à son annexe IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accès d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. IV.-Lorsque l'autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions de l'offre de co-investissement et de l'offre proposée aux demandeurs d'accès ne participa…
Article BArt. L38-1-1Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article L38-1-1 (nouvel onglet)
Depuis
28 mai 2021
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Identifiant
LEGIARTI000043538784

Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. › Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques. II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation. A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques. III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur. IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer. Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2. V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la …
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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