Code de commerce, art. R22-10-28 — incohérence de fond
Gravité : notable — Les statuts 2020 de La Française des jeux retiennent J-2 pour la date d'enregistrement, alors que R. 22-10-28 impose J-5 « nonobstant toute convention contraire » ; le vote d'un actionnaire cédant entre J-5 et J-2 est traité différemment, mais le code prime (comme pour la version 2019, n° 493).
Le Code de commerce (R22-10-28) fixe pour les sociétés cotées la date d'enregistrement au cinquième jour ouvré avant l'assemblée et interdit, « nonobstant toute convention contraire », de tenir compte d'un transfert postérieur. Les statuts de La Française des jeux approuvés par le décret n° 2020-1359 (art. 25 d) retiennent encore le deuxième jour ouvré. Même défaut que la version 2019 (verdicts-7 n° 493), présent ici dans la version 2020 en vigueur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 16 février 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053489878
Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE est constatée par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou, par “ l'infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 précité, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un aut…
- Depuis
- 8 novembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045900570
Annexe › Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Participation aux assemblées a) Tout actionnaire peut participer à toute assemblée, soit personnellement, physiquement ou par correspondance, soit par mandataire, sur justification de son identité et de l'enregistrement comptable de ses titres à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. b) Si le conseil d'administration le prévoit, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à toute assemblée générale ou spéciale, personnellement ou par mandataire, par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication permettant leur identification tels qu'Internet, selon les modalités qu'il a définies préalablement conformément à la loi et aux règlements en vigueur. Le cas échéant, il est fait mention de cette faculté et de l'adresse du site aménagé à cette fin dans l'avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires. La saisie et la signature du formulaire électronique de vote à distance ou de procuration peuvent être directement effectuées sur ce site par tout procédé fiable d'identification garantissant l'identité du signataire et le lien entre la signature électronique et le formulaire auquel elle s'attache (tel qu'un identifiant et un mot de passe), arrêté par le conseil d'administration. La signature du formulaire électronique de vote à distance ou de procuration emporte instruction irrévocable de vote, hors les cas de cession de titres ayant fait l'objet d'une notification à la société conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe d du présent article. c) Il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote par correspondance ou de procuration sous forme papier qui n'auront pas été reçus effectivement au siège social de la société ou au lieu fixé par l'avis de convocation au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'assemblée générale ou spéciale. Ce délai peut être abrégé par décision du conseil d'administration. Les formulaires électroniques de vote à distance ou de procuration peuvent être reçus par la société jusq…
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