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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L2141-4 et l'art. Annexe A (Arrêté du 29 août 2022)

Code de la santé publique, art. L2141-4 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le formulaire de consentement fait courir le délai de cinq ans d'accueil des embryons dès la signature, alors que la loi le fait courir de la confirmation donnée trois mois plus tard. La loi prime : la conservation ne peut cesser avant l'échéance légale, mais le couple est mal informé.

Le Code de la santé publique (L. 2141-4, V) fait courir le délai de cinq ans d'accueil des embryons à partir de la confirmation du consentement, donnée après trois mois de réflexion ; le formulaire type de l'arrêté du 29 août 2022 (annexe A, couple) le fait courir dès la signature du premier consentement. Le formulaire annonce donc une fin de conservation plus précoce que la loi. Même défaut dans l'annexe B (femme non mariée).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L2141-4Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article L2141-4 (nouvel onglet)
Depuis
4 août 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043896055

Partie législative › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Deuxième partie : Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et

I. - Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. II. - S'ils n'ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit : 1° A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; 2° A ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'embryon dans le cadre de la recherche. III. - A l'occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l'un d'eux, ils consentent à l'une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II. En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s'il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. IV. - Dans le cas où l'un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, ne répondent pas sur le point de savoir s'ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en…
Article BArt. Annexe AArrêté du 29 août 2022en vigueurLégifrance : Arrêté du 29 août 2022, article Annexe A (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046230485

Annexes

FORMULAIRE TYPE DE CONSENTEMENT D'UN COUPLE À L'ACCUEIL DE SON OU DE SES EMBRYONS PAR UN COUPLE TIERS OU UNE FEMME NON MARIÉE (1) Après le ou les entretiens avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation de (nom et adresse du centre) : Nous, soussignés (noms des deux membres du couple) : Déclarons avoir reçu les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 du code de la santé publique sur la procédure d'accueil par un autre couple ou une femme non mariée de notre ou de nos embryons et en particulier : 1° Les informations relatives aux principes éthiques qui régissent l'accueil d'un embryon : a) Nous ne serons pas en droit de connaître l'identité du (ou des) couple(s) ou de la (ou des) femme(s) non mariée(s) qui accueillera (ont) le (ou les) embryon(s) pour le(s)quel(s) nous avons renoncé à notre projet parental. Le (ou les) couple(s) d'accueil ou la (ou les) femme(s) non mariée(s) ne sera (ne seront) pas non plus en droit de connaître notre identité ; b) Aucun lien de filiation ne pourra être établi entre l'enfant né de cet accueil et nous-mêmes ; c) Le consentement à l'accueil d'un (ou de plusieurs) embryon(s) ne peut donner lieu à aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à notre bénéfice ou au bénéfice d'autrui ; 2° Les informations relatives à l'accès des personnes conçues par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, et de la nécessité de consentir à la communication de ces données en vue de proposer l'embryon à l'accueil. Le consentement exprimé dans le présent document, pour être valable, doit être accompagné du consentement de chacun des deux membres du couple à cette communication, dans les formes prévues par l'arrêté fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don, et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes ; 3° Les informations relatives aux examens à effectuer et à la conservation des résultats : a) Le praticien nous a confirmé avoir pris connaissance des résultats des examens (par exemple : analyses portant sur le VIH1, VIH2, virus des hépatites) que nous avons effectués à l'occasion de la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation. Il nous a informés de la nécessité éventuelle de réaliser de nouveaux exa…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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