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Code du tourisme · Renvois morts

L'art. L422-11 cite un article abrogé

Code du tourisme, art. L422-11 — renvoi vers un article abrogé

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine

Article qui citeArt. L422-11Code du tourismeen vigueurLégifrance : Code du tourisme, article L422-11 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2010
Versions
2
Identifiant
LEGIARTI000021641142

Partie législative › LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. › TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES. › Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme. › Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale › Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Cite Code général des collectivités territoriales, art. L2333-88 abrogé le 1er janvier 2020 Légifrance : Code général des collectivités territoriales, article L2333-88 (nouvel onglet)

Libellé du lien : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-88 (Ab)

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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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