Code des procédures civiles d'exécution, art. R533-4 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le service de la publicité foncière doit vérifier des documents « visés à l'article 263 du décret précité », texte ancien que l'article ne cite même pas. Le créancier qui publie son hypothèque judiciaire définitive risque un refus de dépôt et la perte de sa sûreté ; les documents exigés figurent désormais à R533-4, qui doit servir de référence.
Le décret n° 55-1350 (art. 57-2), pris « pour l'application » de l'article R533-4 du Code des procédures civiles d'exécution, exige encore la présentation des documents visés « au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité » ; or aucun décret n'est cité avant dans l'article, et cette exigence figure désormais au dernier alinéa de R533-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Le renvoi pointe vers un texte ancien (décret de 1992 codifié), ce qui empêche le lecteur de savoir quels documents le service de la publicité foncière doit contrôler sous peine de refus du dépôt.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juin 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025939552
Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre III : La publicité définitive
La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; 2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée. Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
- Depuis
- 1er janvier 2013
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000026854836
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles › Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques › Chapitre Ier : Publicité des hypothèques › Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque. › Section I : Inscriptions d'hypothèque.
Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure : a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ; b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt. Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.
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