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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R613-51 et l'art. L613-46-1

Code monétaire et financier, art. R613-51 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Selon le décret, le silence du collège de supervision vaut autorisation d'un accord de soutien financier de groupe quatre mois après la demande, alors que la loi ne le laisse statuer seul qu'après ce délai, et après l'Autorité bancaire européenne si elle est saisie. La loi prime ; le risque est une autorisation tacite prématurée pour le groupe bancaire.

Selon la loi, le collège ne statue seul qu'une fois expirés les quatre mois sans décision commune ; s'il a saisi l'ABE, il doit attendre sa décision (jusqu'à un mois). Le décret, lui, impose de notifier la décision prise seul dans les quatre mois suivant la demande et fait valoir le silence comme autorisation à cette date. Le décret prévoit bien un cas à part pour la décision conforme à celle de l'ABE, mais le silence à quatre mois peut jouer avant qu'elle ait répondu. Le calendrier du décret ne colle pas avec celui de la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R613-51Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article R613-51 (nouvel onglet)
Depuis
21 septembre 2015
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—
Identifiant
LEGIARTI000031185808

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux éta

I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation. II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation. III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.
Article BArt. L613-46-1Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L613-46-1 (nouvel onglet)
Depuis
11 décembre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033613969

Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Disposition spécifiques aux établi

I. – Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles. Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées. II. – Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation. Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent. L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4. L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4. III. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut : 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. IV. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes. Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la déc…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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