Code du tourisme, art. R211-35 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Renvoi au « b du II » de L. 211-18 alors que le II est numéroté en 1° et 2°. Il s'agit sans ambiguïté du 2°, l'assurance de responsabilité civile.
R. 211-35 renvoie au « b du II de l'article L. 211-18 », mais ce II est découpé en 1° et 2°, sans lettres. On comprend qu'il s'agit du 2° (assurance de responsabilité civile), mais le renvoi ne correspond pas au texte.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000021548737
Partie réglementaire › LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. › TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS. › TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. › Chapitre Ier : Dispositions communes. › Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. › Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
- Depuis
- 1er juillet 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000036242744
Partie législative › LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME › TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS. › TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS › Chapitre 1er : Dispositions communes. › Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours › Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires. › Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours. ›
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : 1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.
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