Code de la construction et de l'habitation, art. R443-20 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R443-20 situe le délai de cinq ans au « huitième alinéa » de L443-15-6, alors qu'il figure au neuvième. Le délai visé reste identifiable ; renvoi décalé d'un alinéa.
Pas de conflit entre les dix ans (délai minimal avant cession, premier alinéa) et les cinq ans (remboursement de l'aide aux travaux). Mais R. 443-20 situe le délai de cinq ans au « huitième alinéa » de L. 443-15-6 : dans le texte en vigueur de cet article (fourni dans ce lot, paire 135), le huitième alinéa traite du transfert des emprunts, la règle des cinq ans figurant au neuvième. Le renvoi paraît décalé d'un alinéa.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031571921
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Chapitre III : Accession à la propriété. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Secti
En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
- Depuis
- 1er janvier 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000021627366
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Chapitre III : Accession à la propriété. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Secti
Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
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