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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R443-20 et l'art. R443-18

Code de la construction et de l'habitation, art. R443-20 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R443-20 situe le délai de cinq ans au « huitième alinéa » de L443-15-6, alors qu'il figure au neuvième. Le délai visé reste identifiable ; renvoi décalé d'un alinéa.

Pas de conflit entre les dix ans (délai minimal avant cession, premier alinéa) et les cinq ans (remboursement de l'aide aux travaux). Mais R. 443-20 situe le délai de cinq ans au « huitième alinéa » de L. 443-15-6 : dans le texte en vigueur de cet article (fourni dans ce lot, paire 135), le huitième alinéa traite du transfert des emprunts, la règle des cinq ans figurant au neuvième. Le renvoi paraît décalé d'un alinéa.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R443-20Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article R443-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2010
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031571921

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Chapitre III : Accession à la propriété. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Secti

En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Article BArt. R443-18Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article R443-18 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2010
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021627366

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Chapitre III : Accession à la propriété. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Secti

Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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