Code général des impôts, CGI, art. 1636 B sexies — incohérence de fond
Gravité : notable — Dans la loi 2009-594 (art. 6, IV), la phrase « l'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010 » vise désormais un alinéa sur 2011, ce qui brouille le taux de référence (2009 ou 2014) ; les collectivités concernées, dont Mayotte, peuvent hésiter sur leur taux, l'article 7 de la même loi permettant de reconstituer l'intention.
La loi n° 2009-594 (art. 6, IV) se contredit : la phrase « L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010 » vise désormais l'alinéa qui renvoie à la majoration des taux appliquée « à compter de l'année 2011 », ce qui n'a pas de sens ; dans l'article 7 de la même loi, la phrase identique suit bien l'alinéa sur l'article 1609 nonies C. Des alinéas insérés ensuite (majoration 2011, taux 2014 « pour les communes, les EPCI… et le Département-Région de Mayotte ») ont décalé le renvoi et brouillent le taux de référence (2009 ou 2014) que le lecteur doit appliquer ; le CGI (art. 1636 B sexies) n'est pas en cause.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis › Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales › Section I : Dispositions générales
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas : 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : -ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ; -ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa aux communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition. Lorsque au titre d'une année il est fa…
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TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES › CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1639 A quater A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 quinquies III.-Pour l'application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. IV.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009. A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est …
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