Code de la route, art. R213-1 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté de 2016 limite à un an le maintien de l'agrément d'un établissement de formation des enseignants après décès ou incapacité de l'exploitant, contre deux ans dans R. 213-1 ; les héritiers ou repreneurs perdent une année, mais le décret prime.
Le Code de la route (R. 213-1) permet au préfet de maintenir l'agrément après le décès ou l'incapacité de l'exploitant pendant deux ans au plus ; l'arrêté du 12 avril 2016 (art. 7), pour les établissements de formation des enseignants agréés au titre de l'article L. 213-1, limite ce maintien à un an. L'arrêté s'écarte du décret qu'il applique.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 2 janvier 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053304228
Partie réglementaire › Livre II : Le conducteur. › Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. › Chapitre III : Etablissements d'enseignement › Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. › Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux. › Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
- Depuis
- 17 avril 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032409739
Chapitre Ier : Agrément de l'établissement
Lorsque l'exploitant d'un établissement décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement à la suite d'une incapacité physique ou d'une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de formation peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui légalement assure momentanément l'exploitation de l'établissement. Elle doit justifier uniquement des conditions prévues aux 1°, 2° et 5° du A, aux 1°, 2° et 3° du B et au 1° du D de l'article 2. Le préfet vérifie sur l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
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