Code des douanes, art. L432-22 — incohérence de fond
Gravité : notable — L452-4 ouvre un recours contre la décision de prolonger la retenue de substances chimiques, mais ne fait courir le délai de 15 jours qu'à partir de la retenue initiale. Le propriétaire ou détenteur risque de voir son recours contre la prolongation jugé tardif ; il est raisonnable de faire courir le délai de la notification de chaque décision.
Pas de contradiction entre les deux articles : le délai de 30 jours vise le refus de restituer des objets saisis, celui de 15 jours la retenue de substances chimiques. En revanche L452-4 est mal rédigé : il ouvre un recours contre la décision de prolongation mais fait courir le délai de 15 jours uniquement à partir de la notification de la décision de retenue initiale, et mentionne une « décision temporaire » qui semble tronquée.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053806610
Partie législative › Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION › Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES › Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE › Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière › Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
- Depuis
- 1er mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053806789
Partie législative › Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION › Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE › Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES
La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente. Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
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