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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R258-4 et l'art. R258-2-1

Code rural et de la pêche maritime, art. R258-4 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le demandeur d'autorisation d'introduire un macro-organisme peut voir sa demande tacitement rejetée au bout de trois mois, avant même l'avis de l'Anses attendu en six mois. Il ne sait pas qui décide, ce qui complique son recours.

R. 258-2-1 dit que le silence du directeur général de l'Anses pendant trois mois sur une demande d'autorisation vaut rejet. Mais R. 258-4 donne à l'Anses six mois pour transmettre son avis aux ministres, comme si la décision leur revenait. La demande peut donc être rejetée tacitement avant même l'avis, et le lecteur ne sait pas qui décide.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R258-4Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R258-4 (nouvel onglet)
Depuis
27 novembre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033497007

Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auà l'autorité administrative compétente. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.
Article BArt. R258-2-1Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R258-2-1 (nouvel onglet)
Depuis
29 septembre 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035660977

Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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