Code de l'énergie, art. D342-4-12 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D342-4-12 fonde l'indemnité pour retard de raccordement en mer sur le « cinquième alinéa de L342-3 », renvoi qui paraît périmé. Le mode de calcul de l'indemnité est entièrement décrit dans l'article : le producteur ne perd pas son droit.
D342-4-12 fonde l'indemnité sur le « cinquième alinéa de l'article L. 342-3 ». Or, dans ce même lot, L342-3 traite du schéma régional de raccordement, et la date limite de raccordement en mer figure au II de L342-8 : le renvoi semble périmé. Par ailleurs, les deux décrets coexistent pour des préjudices différents (perte de recettes / coûts de financement et surcoûts), avec le même plafond de trois ans.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 6 mars 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045302526
Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX › Chapitre II : Le raccordement aux réseaux › Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement › Sous-section 2 : Dispositions applicab
I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI. Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article. II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement. III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant la poursuite du projet d'installation. IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette noti…
- Depuis
- 28 avril 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000034495890
Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX › Chapitre II : Le raccordement aux réseaux › Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable › Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement › Sous-section 2 : Dispositions applicab
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article. Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article. II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3. Les préjudices indemnisés correspondent : 1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ; 2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV. III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante : 1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent : a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ; b) Minoré…
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