Code de la défense, art. R4138-54 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le militaire en congé de longue durée pour maladie se voit promettre par le décret une période complémentaire de reconversion de 12 mois, alors que la loi qu'il vise la plafonne à 6 mois. La loi prime : il risque de se voir refuser les 6 mois en plus. Prudence, une base légale propre au congé maladie pourrait exister hors des textes fournis.
Le décret dit appliquer les conditions du II de l'article L. 4139-5, mais prévoit pour le militaire en congé de longue durée pour maladie une période complémentaire de reconversion de douze mois. La loi plafonne le congé complémentaire de reconversion à six mois. Le décret paraît s'écarter de la loi qu'il vise, sans dérogation visible dans le texte fourni.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 décembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042808891
Partie réglementaire › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre VIII : Positions statutaires › Section 4 : Non-activité › Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique. II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle. III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5. IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes : 1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ; 2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion. Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi. V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa. Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article. La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.
- Depuis
- 19 août 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054702995
Partie législative › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre IX : Fin de l'état militaire › Section 2 : Dispositifs d'aide au départ › Sous-section 1 : Dispositions communes.
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; 2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil. II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs. Le volontaire dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II. Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : 1° Soit au …
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