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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R123-11 et l'art. R767-4

Code de la sécurité sociale, art. R123-11 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le renvoi au « d du 1° » de R. 123-11 ne vise rien, le 1° s'arrêtant au c. Cela ne touche que la suppléance au conseil d'administration de l'EN3S.

R. 123-11 prévoit un suppléant pour « les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° ». Or le 1° de cet article ne comporte que des a, b et c : le renvoi au « d » ne vise rien, et on ne sait pas quels membres ont un suppléant. La différence de mandat (quatre ans, contre trois ans au CLEISS) n'est pas en cause : ce sont deux conseils distincts.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R123-11Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R123-11 (nouvel onglet)
Depuis
4 juillet 2022
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—
Identifiant
LEGIARTI000046021775

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants : I.-Avec voix délibérative : 1° a) Pour le régime général de sécurité sociale : -le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; -le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; -le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves. En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. II.-Avec voix consultative : 1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ; 2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école. III.-Assistent également au conseil d'administration : 1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ; 2° Le contrôleur budgétaire de l'école ; 3° (Abrogé). La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil. L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonction…
Article BArt. R767-4Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R767-4 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049795126

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale › Sous-section 2 : Organisation administrative

I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres : 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ; 2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; 4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 7° Le directeur général de l'opérateur France Travail ; 8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco. II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : 1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil. III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter. IV.-(Abrogé).
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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