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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D614-1 et l'art. L614-1

Code monétaire et financier, art. D614-1 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le renvoi à « l'avant-dernier alinéa » de L614-1 vise désormais l'alinéa sur l'assurance vie et non celui sur les tarifs. Il s'agit de la composition et des missions d'un comité consultatif : aucun droit en jeu.

D614-1 renvoie à « l'avant-dernier alinéa » de L614-1 pour désigner les établissements dont il faut comparer les tarifs. Or, dans le texte actuel, l'avant-dernier alinéa de L614-1 porte sur les frais de l'assurance vie et des plans d'épargne ; c'est l'alinéa précédent qui traite des tarifs. Le renvoi semble décalé par l'ajout d'un alinéa.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D614-1Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article D614-1 (nouvel onglet)
Depuis
3 janvier 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035531111

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre IV : Institutions consultatives › Section 1 : Comité consultatif du secteur

I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont : a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ; b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ; c) Trois représentants des entreprises d'assurance ; d) Un représentant des agents généraux ; e) Un représentant des courtiers d'assurance ; f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; 5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, dont : a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ; b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ; 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, …
Article BArt. L614-1Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L614-1 (nouvel onglet)
Depuis
24 octobre 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048252360

Partie législative › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre IV : Institutions consultatives › Section 1 : Comité consultatif du secteur f

Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consom…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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