Code de la santé publique, art. L4341-1 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le référentiel de l'arrêté de 2026 affirme que l'orthophoniste ne peut exercer que sur ordonnance, alors que L. 4341-1 lui permet désormais d'exercer sans prescription en établissement ou exercice coordonné ; patients et orthophonistes peuvent se voir opposer une condition qui n'existe plus, mais la loi prime.
Le Code de la santé publique (L. 4341-1) permet désormais à l'orthophoniste d'exercer sans prescription médicale en établissement, en structure médico-sociale ou d'exercice coordonné. Le référentiel annexé à l'arrêté du 11 mars 2026 présente pourtant comme « législation existante » que les orthophonistes « ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale » et attribue à « l'article L. 4341-1 » un texte qui n'est plus le sien. Le rappel ne colle plus au code.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 21 mai 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000047568519
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IV : Professions d'orthoph
La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue. L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge. Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. L'orthophoniste exerce en tout…
- Depuis
- 13 mars 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053655009
Annexe
ANNEXES ANNEXE I CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE - RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS Définition de l'orthophonie L'orthophonie est une profession de santé relevant de la famille des métiers de soins. Elle consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles : - du langage oral et écrit et de la communication ; - des fonctions oro-myo-faciales ; - des autres activités cognitives dont celles liés à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la cognition mathématique ; Elle consiste également à : - à maintenir les fonctions de communication et de l'oralité dans les pathologies dégénératives et neuro- dégénératives ; - et à dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer les fonctions verbales. L'orthophonie s'attache aux dimensions plurielles du concept de langage, comme moyen d'expression, d'interaction et d'accès à la symbolisation dans toutes ses dimensions, notamment : - dimensions linguistiques : préverbales, articulatoires, phonologiques, prosodiques, lexico-sémantiques, morphosyntaxiques, mais aussi habiletés discursives et pragmatiques, notamment dans la distinction énoncé/énonciation… ; - dimensions cognitives dépendantes des fonctions mnésiques, des fonctions exécutives, du raisonnement, des ressources attentionnelles et des cognitions sociales ; - dimensions psycho-affectives : le langage comme organisateur de la pensée et du psychisme ; - dimensions sociales : le langage comme vecteur de la socialisation et repère d'identité culturelle. L'orthophonie s'intéresse également à toutes les altérations de la sphère oro-faciale sur les plans moteur, sensitif et physiologique, ce qui recouvre les altérations de phonèmes, les dysfonctions linguales, les troubles des modes respiratoires, la dysphagie, les troubles observés dans les paralysies faciales et les dysfonctionnements de l'appareil manducateur. Rappel de la législation et de la réglementation existante - extraits Sur le plan législatif et réglementaire « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ». Article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Pour exercer, l'orthophoniste doit être titul…
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