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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R9 et l'art. L9

Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. R9 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le fonctionnaire ou militaire qui a pris un congé de solidarité familiale risque de perdre des trimestres de retraite s'il n'en a pas fait la demande dans les six mois et n'a pas payé la cotisation exigée par le décret. La loi prime : L. 9 prend déjà ce congé en compte, sans ces conditions.

Pour le congé de solidarité familiale, R. 9 (II) se fonde sur le 2° de L. 9 (cas exceptionnels) et exige une demande dans les six mois et une cotisation spéciale. Or L. 9 vise déjà ce congé expressément, au 3° d) pour les militaires et au 4° b) (congés du chapitre III du titre III du livre VI du CGFP, où figure l'article L. 633-1) pour les civils, sans ces conditions. Le renvoi au 2° ne colle pas et le lecteur ne sait pas si la demande et la cotisation restent exigées. (Le plafond de « 12 trimestres » de disponibilité respecte bien la limite légale de trois ans par enfant.)

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R9Code des pensions civiles et militaires de retraiteen vigueurLégifrance : Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R9 (nouvel onglet)
Depuis
2 janvier 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000050941558

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. › Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. › Chapitre III : Dispositions communes.

I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant : CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours Congé parental. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). 12 trimestres Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. 4 trimestres Congé de présence parentale. 310 jours ouvrés. 6 trimestres Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. 12 trimestres. 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans. Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code. Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une …
Article BArt. L9Code des pensions civiles et militaires de retraiteen vigueurLégifrance : Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L9 (nouvel onglet)
Depuis
31 décembre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053279095

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. › Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. › Chapitre III : Dispositions communes.

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; b) D'un congé parental ; c) D'un congé de présence parentale ; d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans. 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. 3° Dans le cas où le militaire est placé en : a) Congé de longue maladie ; b) Congé de longue durée pour maladie ; c) Congé complémentaire de reconversion ; d) Congé de solidarité familiale ; 4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie : a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ; b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ; c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ; d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ; e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ; 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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