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Code des procédures civiles d'exécution · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L412-5 et l'art. R412-2

Code des procédures civiles d'exécution, art. L412-5 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — La loi impose à l'huissier de saisir le préfet par voie électronique dès le commandement de quitter les lieux, faute de quoi le délai avant expulsion est suspendu ; le décret admet encore la lettre recommandée. La loi prime sur le décret : l'occupant menacé d'expulsion peut soutenir qu'une saisine par lettre ne fait pas courir le délai.

La loi impose que l'huissier saisisse le préfet par voie électronique, via le système d'information prévu à l'article 7-2. Le décret d'application permet encore une lettre recommandée, ce qui s'écarte de la loi ; le point compte car l'absence de saisine suspend le délai d'expulsion.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L412-5Code des procédures civiles d'exécutionen vigueurLégifrance : Code des procédures civiles d'exécution, article L412-5 (nouvel onglet)
Depuis
31 décembre 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033974972

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Article BArt. R412-2Code des procédures civiles d'exécutionen vigueurLégifrance : Code des procédures civiles d'exécution, article R412-2 (nouvel onglet)
Depuis
29 septembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039375511

Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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