Code de la défense, art. R2332-6 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Pour refuser une autorisation (produits explosifs), R2352-12 vise l'article 490 du code civil et la « Communauté européenne », renvois périmés ; R2332-6 vise l'article 425. Le régime de protection juridique visé reste identifiable ; renvoi à mettre à jour.
Sur le fond, les régimes diffèrent (matériels de guerre contre produits explosifs), d'où « ne peut être accordée » d'un côté et « peut être refusée » de l'autre. En revanche, pour la même notion de protection juridique, a renvoie à l'article 425 du code civil et b à l'article 490 du même code (et à la « Communauté européenne ») : le renvoi de b ne colle pas avec celui de a et paraît périmé.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er août 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037144893
Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION › TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Chapitre II : Fabrication et commerce › Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre de la catégorie A2 › Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés › Sous-se
I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée : 1° Aux personnes : a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ; g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ; 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ; b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ; c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ; 3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels. II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans…
- Depuis
- 11 février 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000034022593
Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE V : EXPLOSIFS › Chapitre II : Autorisations et agréments › Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
L'autorisation peut être refusée : 1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ; 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ; d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ; 3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ; 4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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