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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R163-14-1 et l'art. L162-16-4-1

Code de la sécurité sociale, art. R163-14-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Concerne les entreprises et préparateurs d'allergènes : le décret fait signer la convention de prix par l'entreprise demanderesse alors que la loi désigne la personne autorisée à préparer et délivrer. Une convention signée par le mauvais cocontractant pourrait être contestée ; la loi primant sur le décret, la difficulté reste surmontable.

La loi (L162-16-4-1) prévoit que le prix des allergènes est fixé par une convention entre le CEPS et « la personne autorisée à les préparer et à les délivrer ». Le décret d'application (R163-14-1) fait conclure cette convention avec « l'entreprise demanderesse », qui doit seulement attester d'un lien avec cette personne autorisée. Les délais (90 jours pour le CEPS, 15 jours pour les ministres) s'enchaînent sans se contredire, mais le décret ne désigne pas le même cocontractant que la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R163-14-1Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R163-14-1 (nouvel onglet)
Depuis
11 septembre 2014
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—
Identifiant
LEGIARTI000029436043

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités › Section 1 bis : Prise en charge et fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu

I.-La demande de fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu est présentée par l'entreprise qui atteste que son activité dans ce domaine s'exerce en lien avec la personne autorisée, en vertu de l'article L. 4211-6 du code de la santé publique, à préparer et à délivrer ces allergènes. La demande est adressée au comité économique des produits de santé, accompagnée d'un dossier comportant les éléments définis par ce comité et dont la liste est publiée sur son site internet, ainsi que les informations nécessaires à la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-16-4-1 du présent code et à la fixation du prix. II.-Pour déterminer le prix de vente au public des allergènes mentionnés au I du présent article, le comité économique des produits de santé tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. A ce titre, il peut établir des catégories de préparations en tenant compte, notamment, des différents facteurs entrant dans leurs compositions et des prix antérieurement publiés au Journal officiel. III.-La convention relative à la fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnée à l'article L. 162-16-4-1 est conclue entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise demanderesse. Elle est communiquée à cette dernière, accompagnée des motifs justifiant ce prix, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. IV.-A défaut de conclusion d'une convention, le prix est fixé par une décision du comité économique des produits de santé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. Cette décision est motivée et notifiée à l'entreprise avec l'indication des voies et délais de recours. V.-Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise mentionnée au I du présent article sont insuffisants, le comité économique des produits de santé lui notifie immédiatement la liste des renseignements complémentaires exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. VI.-Le prix de vente au public de chaque allergène mentionné au I du présent article est publié au Journal officiel.
Article BArt. L162-16-4-1Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article L162-16-4-1 (nouvel onglet)
Depuis
19 décembre 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026789811

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques

Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, définis à l' article L. 4211-6 du code de la santé publique et pris en charge par les organismes d'assurance maladie, est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et à les délivrer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation du prix, ainsi que les règles selon lesquelles certains de ces allergènes peuvent être exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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