Code de l'environnement, art. L612-2 — renvoi vers une subdivision introuvable (I)
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable
- Depuis
- 19 juillet 2005
- Versions
- 2
- Identifiant
- LEGIARTI000006834791
Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Eaux marines et vo
…rs de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
Cible : Code de l'environnement, art. L612-1 Légifrance : Code de l'environnement, article L612-1 (nouvel onglet)
La subdivision I n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.
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