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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L24 et l'art. 9 (LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009)

Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L24 — incohérence de fond

incohérenceseuiljugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le fonctionnaire des parcs de l'équipement transféré croit, sur la foi de la loi de 2009, qu'il lui suffit de quinze ans de services actifs, alors que L. 24 en exige désormais dix-sept. La loi de 2009 renvoie aux « dispositions qui leur sont applicables », soit dix-sept ans ; l'agent qui partirait trop tôt perdrait le bénéfice de la catégorie active.

La loi n° 2009-1291 (parcs de l'équipement) permet aux fonctionnaires transférés de compléter leurs services pour remplir « la condition de quinze ans » de la catégorie active, alors que le Code des pensions civiles et militaires (L. 24) exige désormais au moins dix-sept ans. La loi de 2004, au mécanisme identique, dit bien dix-sept ans : le chiffre de 2009 est resté figé et trompe sur la durée à compléter.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L24Code des pensions civiles et militaires de retraiteen vigueurLégifrance : Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2023
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Identifiant
LEGIARTI000047452804

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. › Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.

I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment : a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ; b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ; c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique. Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs. Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à : - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ; - pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires. Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs e…
Article BArt. 9LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009en vigueurLégifrance : LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009, article 9 (nouvel onglet)
Depuis
28 octobre 2009
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Identifiant
LEGIARTI000021201958

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTES DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS › CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 8 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires mentionnés au même article 8 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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