Code général de la fonction publique, art. L452-35 — renvoi vers une subdivision introuvable (2°)
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable
- Depuis
- 1er mars 2022
- Versions
- 1
- Identifiant
- LEGIARTI000044425902
PARTIE LÉGISLATIVE › Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION › Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale › Section 2 : Missions › Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
…s et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes : 1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application : …
Cible : Code général de la fonction publique, art. L542-8 Légifrance : Code général de la fonction publique, article L542-8 (nouvel onglet)
La subdivision 2° n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.
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