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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R4138-33-2 et l'art. R4138-33-3

Code de la défense, art. R4138-33-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le congé obtenu par don de jours peut être fractionné « à la demande du médecin visé au quatrième alinéa », alors que ce médecin est cité au premier. Le médecin visé reste évident ; le militaire ne perd rien.

L'article R. 4138-33-2 permet de fractionner le congé « à la demande du médecin visé au quatrième alinéa », mais le médecin est mentionné au premier alinéa ; le quatrième alinéa traite des vérifications du commandant. Le renvoi ne colle pas (le reste de la paire, sur le reliquat de jours, est cohérent).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R4138-33-2Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R4138-33-2 (nouvel onglet)
Depuis
30 mai 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051672122

Partie réglementaire › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre VIII : Positions statutaires › Section 1 : Activité › Sous-section 9 : Don de jours de permissions au titre d'un enfant gravement malade › Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

I.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du I de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1. Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit, en outre, une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. La durée du congé ainsi obtenu est au maximum de trente jours renouvelables. Il peut être fractionné à la demande du médecin visé au quatrième alinéa du présent article. Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. II.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du III de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge. La durée des permissions ainsi obtenues est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée. Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé. La renonciation au bénéfice de ces jours de permissions peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. III.-Le militaire qui souhaite bénéficier du don de jours de permissions au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa…
Article BArt. R4138-33-3Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R4138-33-3 (nouvel onglet)
Depuis
30 mai 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051672127

Partie réglementaire › PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE › LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES › TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES › Chapitre VIII : Positions statutaires › Section 1 : Activité › Sous-section 9 : Don de jours de permissions au titre d'un enfant gravement malade › Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

La gestion du reliquat de jours donnés au titre du I, II et III de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don. Le reliquat de jours donnés au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire, ne peut faire l'objet d'un report ou d'un don.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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