Code monétaire et financier, art. L312-1-1 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 312-1-1 renvoie à un délai de deux mois « mentionné au II » qui figure au IV. La personne surendettée garde la possibilité d'adapter sa convention de compte.
L'ordonnance n° 2020-534 déroge au préavis de deux mois des modifications de la convention de compte en le situant au IV de l'article L. 312-1-1, ce qui correspond au texte actuel du Code monétaire et financier. Mais ce même article L. 312-1-1, dans son V, permet d'adapter la convention en cas de surendettement « avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II », alors que le II ne contient aucun délai de deux mois : le renvoi ne colle plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 24 mai 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038614561
Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque › Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre II : Comptes et dépôts › Section 1 : Droit au compte et relations avec le client › Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autor…
- Depuis
- 9 mai 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041860649
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement peuvent, par dérogation aux IV des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du code monétaire et financier, augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, sans aucun frais pour l'utilisateur de services de paiement, à condition de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable, les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'information prévue par le présent article précise que si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou la résiliation de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre.
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