Code de la sécurité sociale, art. D162-19 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le porteur d'une action expérimentale et les caisses ne savent pas si la convention doit être approuvée par le préfet ou par le directeur général de l'ARS, ni quelle durée retenir : une convention mal approuvée pourrait ne pas entrer en vigueur. R162-48, propre aux conventions de L162-31, permet raisonnablement de la distinguer de D162-19.
Les deux articles, dans la même section sur les actions expérimentales, organisent une convention entre le porteur agréé et les caisses. L'un la fait approuver par le préfet du département, l'autre par le directeur général de l'agence régionale de santé, et ils fixent sa durée de deux façons différentes. Il peut s'agir de deux conventions distinctes, mais le lecteur ne sait pas quelle règle suivre.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 mai 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041967886
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 6 : Actions expérimentales.
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale. Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires. Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18. Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
- Depuis
- 8 juillet 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038790422
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par l'une de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes. Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49. La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants. La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.
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