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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R313-20-1 et l'art. 2 (Arrêté du 10 août 2009)

Code de la construction et de l'habitation, art. R313-20-1 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'acquéreur ne sait plus pendant quelle période il peut demander la garantie de rachat, l'arrêté renvoyant au I supprimé de R. 313-20-1. Il risque de se voir opposer une demande tardive faute de période lisible.

L'arrêté du 10 août 2009 fixe la période pendant laquelle la garantie de rachat peut être demandée par renvoi au « b du 1° du I » et au « c du 2° » de l'article R. 313-20-1 du Code de la construction. Or le I de cet article est « (Supprimé) » et son II ne parle ni de durée de différé ni de durée de bail : la période de la garantie n'est plus lisible.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R313-20-1Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article R313-20-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000039047540

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs. › Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 3 : Règles d'utilisation

I. (Supprimé) II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. 2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans. 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ; 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ; 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1. V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
Article BArt. 2Arrêté du 10 août 2009en vigueurLégifrance : Arrêté du 10 août 2009, article 2 (nouvel onglet)
Depuis
27 mars 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000028809790
La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant la durée de différé mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation ou pendant la durée initiale du bail mentionnée au c du 2° du même article si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies : a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ; b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants : ― décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ; ― chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ― invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ; Si l'accédant bénéficie du prêt à taux nul mentionné au c du V de l'article R. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le délai d'un an susmentionné est suspendu pour la durée pendant laquelle le prêt à taux nul est versé à l'accédant ; il reprend pour la durée restante à compter de la fin de la période de versement du prêt à taux nul. Dans le cas où la garantie de rachat est ultérieurement mise en jeu, le prêt à taux nul est intégralement remboursé lors du rachat du bien ; c) Le taux d'effort de l'accédant est supérieur ou égal à 40 %. Le taux d'effort de l'accédant s'entend du rapport entre, au numérateur, l'ensemble des remboursements d'emprunt immobiliers et des charges immobilières afférents au logement (incluant les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière) nets des aides personnelles au logement, et, au dénominateur, l'ensemble des ressources de l'accédant (incluant les revenus salariés ou non salariés, les pensions alimentaires, les indemnités et allocations de toute nature autre que les aides personnelles au logement). Il est apprécié sur une période ne pouvant excéder trois mois avant la demande ; d) L'accédant est de bonne …
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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