Code de commerce, art. L225-145 — renvoi vers une subdivision introuvable (6°)
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable
- Depuis
- 23 octobre 2019
- Versions
- 5
- Identifiant
- LEGIARTI000039260236
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
… autres que des sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fou…
Cible : Code monétaire et financier, art. L321-1 Légifrance : Code monétaire et financier, article L321-1 (nouvel onglet)
La subdivision 6° n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.
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