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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L643-2 et le texte Arrêté du 10 juillet 2026

Code de la sécurité sociale, art. L643-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le règlement de la CARCDSF, même modifié en 2026, rattache le taux plein des déportés et internés à L. 643-2, qui ne traite plus que du rachat de trimestres. La catégorie visée reste identifiable par son nom et par L. 351-8.

Même l'arrêté du 10 juillet 2026, tout récent, reconduit dans les règlements de la CARCDSF le taux plein des déportés et internés « visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ». Or L. 643-2 du Code ne concerne plus que le rachat de trimestres d'études ; le taux plein des déportés relève du 3° de L. 351-8, que le même arrêté cite par ailleurs pour l'âge du taux plein.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L643-2Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article L643-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036687904

Partie législative › Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Article BArt. s. n.Arrêté du 10 juillet 2026en vigueurLégifrance : Arrêté du 10 juillet 2026, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
18 juillet 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054437391

Annexe

ANNEXE I. - Conformément à l'article 4 du décret du 6 janvier 1950 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est ainsi rédigé : « Article 1 er « Tout affilié qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite, sous réserve d'avoir atteint l'âge minimum prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. « L'ouverture du droit à la retraite est accordée dans les conditions fixées aux articles suivants du présent règlement. « Article 2 « L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé. « La liquidation n'intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre la date de sa première installation et la date d'entrée en jouissance de la retraite. « Article 3 « La liquidation de la pension de retraite est effectuée : « I. - Dans les conditions générales d'ouverture du droit : « a) A taux plein sans application de coefficients de minoration, à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; « b) Les affiliés qui liquident leur pension avant l'âge prévu au a du présent I se voient appliquer un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension dans la limite de 15 %. « Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif ; « c) A taux majoré : « Les affiliés qui poursuivent leur activité libérale au-delà de l'âge prévu au a du présent I, et qui n'ont pas fait liquider leurs droits à retraite dans le régime complémentaire, bénéficient d'une majoration de leur pension, sous réserve de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2. « Cette majoration est égale à 1 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli avant le 1 er janvier 2024, dans la limite de 20 %. « Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli à compter du 1 er janvier 2024, dans la limite…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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