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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L441-1-2 et l'art. ANNEXE 2 (Décret n°93-750 du 27 mars 1993)

Code de la construction et de l'habitation, art. L441-1-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Les clauses types fondent la commission d'attribution sur L. 441-1-2 au lieu de L. 441-2. Renvoi périmé sans effet sur l'attribution des logements.

Les clauses types du décret n° 93-750 (annexe 2) dotent la société d'une commission d'attribution « en application de l'article L. 441-1-2 » du Code de la construction ; or cet article traite aujourd'hui de l'accord collectif départemental et ne dit rien des commissions d'attribution, qui relèvent de L. 441-2 (cité par exemple par les statuts types annexés à R. 422-6). Le renvoi ne colle plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L441-1-2Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L441-1-2 (nouvel onglet)
Depuis
29 janvier 2017
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Identifiant
LEGIARTI000033971926

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : -pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; -les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.
Article BArt. ANNEXE 2Décret n°93-750 du 27 mars 1993en vigueurLégifrance : Décret n°93-750 du 27 mars 1993, article ANNEXE 2 (nouvel onglet)
Depuis
30 mars 1993
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006827212

Annexes › À LA SECTION III DU CHAPITRE III DU TITRE Ier DU LIVRE III : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Clauses types fixées en application des articles R. 313-31-2 (2°) et R. 313-31-II CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES MENTIONNÉES AU 2° DU I DE L'ARTICLE R. 313-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION QUI ONT PRIS LA FORME DE SOCIÉTÉS CIVILES RÉALISANT DES OPÉRATIONS À FINALITÉ LOCATIVE PRÉVUES À L'ARTICLE R. 313-17.

1. Objet de la société L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation. 2. Capital de la société Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p. 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société. Le capital de la société doit être immédiatement libéré. Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves. Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance. 3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital. Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. 4. Cession des parts de la société La cession de parts doit être autorisée par l'organe délibérant compétent de la société. Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100. 5. Cession des logements appartenant à la société Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-de…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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