Code des transports, art. R1112-15 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R1112-21 renvoie au III de R1112-18 au lieu du IV pour le document en ligne sur la prorogation. Erreur de renvoi corrigeable par le lecteur attentif.
Le délai de deux mois (R1112-15) et celui de trois mois (R1112-21) ne visent pas la même chose (déjà examiné, verdicts-1 n°236 pour le point de départ). Défaut nouveau : le IV de R1112-21 renvoie au document en ligne « prévu par le III de l'article R. 1112-18 », alors que ce document est prévu au IV de R1112-18 (le III y traite du délai pour un nouveau projet). Le renvoi est erroné.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 7 novembre 2014
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- LEGIARTI000029711366
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES › LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT › LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ › TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport › Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs › Sous-section 3 : Instruction de la demande
Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée fixé par le III de l'article L. 1112-2-1 court à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
- Depuis
- 7 novembre 2014
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- LEGIARTI000029711383
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES › LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT › LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ › TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport › Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs › Sous-section 5 : Prorogation des délais
I.-La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. II.-Lorsque la demande de prorogation des délais de dépôt est refusée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter de nouveau à l'approbation un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée qui ne peut excéder six mois. III.-Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 1112-2-3 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le II de l'article R. 1112-19. IV.-Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux schémas directeur d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par le III de l'article R. 1112-18.
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