Code de l'énergie, art. R124-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté renvoie au III de R. 124-5 pour la condition de revenus, qui figure au b du II. Le gestionnaire retrouve le plafond de R. 124-1.
L'arrêté du 31 juillet 2025 (art. 3) exige le nombre de résidents remplissant « les conditions de revenus prévues au III de l'article R. 124-5 ». Or, dans le Code de l'énergie, le III de R. 124-5 traite seulement du renouvellement annuel de la demande ; la condition de revenu figure au b du II (plafond de R. 124-1). Le renvoi ne colle pas au texte en vigueur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 2 août 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052026773
Partie réglementaire › LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE › TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS › Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique › Section 1 : Le chèque énergie
I.-La demande tendant à assurer aux occupants des logements-foyers ou des logements gérés par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires de ces logements, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte. I bis.-La demande visant à assurer, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie. II.-a) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie ; b) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de logements dont les occupants perçoivent des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article R. 124-1 et sur la base du même montant unitaire que celui mentionné au a ; c) Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative à l'Agence de services et de paiement. En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de…
- Depuis
- 2 août 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052022545
I. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie est déposée : - du 1 er janvier au 28 février pour bénéficier de l'aide sur le premier semestre de l'année ; - du 1 er juillet au 15 septembre pour bénéficier de l'aide sur le second semestre de l'année. Toute demande déposée hors de ces périodes donne lieu à un rejet de la demande. Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan du semestre précédent prévu par au II ter de l'article R. 124-5. II. - La demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants : a) L'identification de l'établissement concerné par la demande ; b) L'identification du gestionnaire ; c) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ; d) Une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; e) Le nombre total de logements ; f) Le nombre total de logements dont les occupants remplissent les conditions de revenus prévues au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, servant au calcul du montant de l'aide spécifique ; g) Le nombre de total de résidents qui remplissent les conditions de revenus prévues au III de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ainsi que les informations de leur identité et de leur identifiant fiscal national individuel (SPI) ; h) Un engagement du gestionnaire de l'établissement d'effectuer le bilan semestriel d'utilisation de l'aide conformément au II de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ; i) Un engagement du gestionnaire de l'établissement de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour des motifs liés à la date d'expiration de l'autorisation ou au gestionnaire ; j) Une attestation sur l'honneur stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fournitur…
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