Code de la mutualité, art. Annexe à l'article A223-6-1 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Dans l'annexe, la même clause de transférabilité renvoie tantôt à L223-22, tantôt à L223-20. Le modèle de note d'information est imprécis, sans effet sur les droits de l'adhérent.
Dans l'annexe, la même clause de transférabilité des contrats collectifs est rattachée tantôt à l'article L223-22 (2° f), tantôt à l'article L223-20 (3° b). L'un des deux renvois est donc erroné. Le texte de L223-20 fourni dans ce lot ne traite d'ailleurs que du délai de versement de la valeur de transfert d'un PERP. Aucune contradiction avec L223-21.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046824922
Annexes › Annexe à l'article A223-6-1
ANNEXE À L'ARTICLE A. 223-6-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ Organisme contractant (dénomination et forme juridique) Nom : Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale) Note d'information 1° Nom commercial du règlement mutualiste ou du contrat 2° Caractéristiques du bulletin d'adhésion, du règlement mutualiste ou du contrat a) définition contractuelle des garanties offertes ; b) durée de l'adhésion, ou du contrat ; c) modalités de versement des cotisations ; d) délai et modalités de renonciation au bulletin d'adhésion, règlement mutualiste ou au contrat ; e) formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : – contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par la mutuelle ou l'union, mentionnés au 5° de l'article A. 223-6 ; – autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; – contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 223-8 d'une part, des frais prélevés par la mutuelle ou l'union sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ; – contrats collectifs : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; – contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ; – plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous…
- Depuis
- 24 octobre 2024
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048252323
Partie législative › Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation › Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. › Titre II : Opérations des mutuelles et des unions. › Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation. › Section 1 : Dispositions générales.
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent : – le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ; – le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ; – le montant des capitaux et des rentes garantis ; – le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances. Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevé des droits à retraite ” pour les engagements de retraite. Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relev…
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