Code du travail, art. R6351-17 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté fait supprimer après quatre ans des données que le décret impose de conserver douze ans pour une finalité précise. Le décret prime sur l'arrêté : une suppression anticipée priverait l'administration et les prestataires de formation de pièces dont ils peuvent avoir besoin.
Le Code du travail (R. 6351-17, IV) impose de conserver douze ans les données du bilan pédagogique et financier pour la finalité du 8° de R. 6351-14. L'arrêté du 9 juillet 2021, qui applique cet article, ne prévoit pour ces mêmes données que quatre ans puis leur suppression, sans mentionner cette dérogation. L'arrêté n'a pas suivi le décret.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er août 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052016206
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité › Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ”
I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 et les pièces justificatives, contenant des données à caractère personnel, mentionnées aux 3° à 5° du I ainsi qu'au II de l'article R. 6351-5 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration. En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours. II.-Sous réserve des dispositions du I, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans. Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. IV.-Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l'article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans.
- Depuis
- 2 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043881524
I.-Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe I sont rendues inaccessibles à l'échéance du délai mentionné à cet article. Elles sont supprimées dès lors que le prestataire d'actions concourant au développement des compétences n'a pas d'autre déclaration d'activité en cours de validité ou dont la validité a pris fin depuis moins de quatre ans. II.-A l'issue de la période d'instruction, en cas d'enregistrement de la déclaration d'activité et de délivrance du numéro de déclaration d'activité, les pièces justificatives mentionnées au II de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe II, sont conservées pendant une durée de quatre mois couvrant le délai de retrait d'une décision administrative illégale, puis supprimées. En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les pièces sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de notification du refus. Cette durée de conservation couvre le délai prévu pour engager un recours administratif préalable au recours contentieux prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. En cas de recours administratif ou contentieux, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. A l'issue de ces délais, les pièces sont supprimées. III.-Les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 6351-17 du code du travail et énumérées en annexe III du présent arrêté, sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du même code, pendant une durée de quatre ans, puis inaccessibles. Elles sont supprimées dès lors que le prestataire d'actions concourant au développement des compétences n'a pas d'autre déclaration d'activité en cours de validité ou dont la validité a pris fin depuis moins de quatre ans.
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