Code de la santé publique, art. R1123-66 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2006 renvoie à R. 1123-59 et parle de « recherche biomédicale » pour la déclaration de fin de recherche, désormais à R. 1123-66 ; renvoi périmé dont le sens reste identifiable pour le promoteur.
Le Code de la santé publique place désormais la déclaration de fin de recherche (quatre-vingt-dix jours, quinze jours si arrêt anticipé) à l'article R. 1123-66 ; l'article R. 1123-59 en vigueur traite des faits nouveaux. L'arrêté du 15 décembre 2006 renvoie encore à « l'article R. 1123-59 » pour cette déclaration et parle de « recherche biomédicale ». Le renvoi ne colle plus (même défaut dans l'arrêté de la paire n° 996).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 18 novembre 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033416547
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches biomédicales › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente › Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente › Section 5 : Suspension, interdiction et fin de recherc
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche impliquant la personne humaine, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou, le cas échéant, au terme défini dans le protocole. Si l'arrêt de la recherche impliquant la personne humaine est anticipé, le promoteur procède à cette information dans un délai de quinze jours et communique les motifs. Le contenu et les modalités de présentation des informations relatives à la fin de la recherche sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
- Depuis
- 4 janvier 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006259060
Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale dont la durée n'excède pas six mois, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.
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